Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)
Avant l'expiration de la période probatoire prévue aux articles 2 et 4, les établissements concernés doivent présenter une demande pour bénéficier de plein droit du régime de sécurité sociale des étudiants. Cette demande est soumise à l'examen de la commission interministérielle dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 décembre 1965 susvisé.