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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)


Les établissements ne rentrant pas dans le champ de l'article 1er et qui, à la date de publication du présent arrêté, sont agréés au régime de sécurité sociale des étudiants sont soumis aux règles suivantes :

Ceux qui ont obtenu le régime de sécurité sociale des étudiants sans limitation de durée pour l'une au moins de leurs formations bénéficient de l'agrément pour l'ensemble des formations existantes ou à créer.

Ceux qui ont obtenu le régime de sécurité sociale des étudiants pour une durée limitée bénéficient d'une période probatoire de même durée pour l'ensemble des formations existantes ou à créer.