Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)
Les établissements privés d'enseignement supérieur qui ne rentrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er bénéficient, pour leurs étudiants régulièrement inscrits, à titre probatoire pour une durée de trois ans, du régime de sécurité sociale des étudiants, sous réserve qu'ils présentent aux organismes de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivrés par les services extérieurs de l'administration de tutelle.