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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)


Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements publics dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont également applicables aux étudiants des établissements privés dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, à condition que leur ouverture ait été régulièrement effectuée auprès des services déconcentrés du ministère de tutelle lorsque cette procédure est prévue, qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

1° Reconnus par l'Etat ;

2° Placés sous contrat d'association avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Admis au bénéfice du contrat avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Habilités par le ministère chargé de la culture à assurer la formation aux diplômes d'Etat de professeurs de musique et de danse ;

5° Bénéficiaires d'un agrément spécifique à l'enseignement pour ceux qui relèvent de la compétence soit du ministère chargé de la santé, soit du ministère chargé des affaires sociales. Il en est de même en ce qui concerne les établissements créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres régionales de commerce et d'industrie, régulièrement autorisés et dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur.