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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)


Les établissements publics dispensant un enseignement de niveau postbaccalauréat sont agréés de plein droit au régime de sécurité sociale des étudiants, en faveur de leurs élèves et étudiants régulièrement inscrits.

Ces dispositions sont également applicables aux établissements privés dispensant un enseignement de niveau postbaccalauréat, dont l'ouverture a été régulièrement effectuée auprès des services extérieurs de l'administration de tutelle et qui sont [*bénéficiaires, conditions*] :

- reconnus par l'Etat ;

- placés sous contrat d'association avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

- admis au bénéfice du contrat avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'agriculture ;

- bénéficiaires d'un agrément spécifique à l'enseignement pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de la santé.

Il en est de même en ce qui concerne les établissements créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres régionales de commerce et d'industrie, régulièrement autorisés et dispensant un enseignement de niveau postbaccalauréat.