Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1989 FIXANT LA REMUNERATION DES MEDECINS EXPERTS ET SUREXPERTS ET DES MEDECINS CONVENTIONNES DES CENTRES DE REFORME)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1989 FIXANT LA REMUNERATION DES MEDECINS EXPERTS ET SUREXPERTS ET DES MEDECINS CONVENTIONNES DES CENTRES DE REFORME)
Les tarifs des actes médicaux autres que ceux prévus ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres clés, prévues à la nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel, tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.
Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.