Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1989 FIXANT LA REMUNERATION DES MEDECINS EXPERTS ET SUREXPERTS ET DES MEDECINS CONVENTIONNES DES CENTRES DE REFORME)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1989 FIXANT LA REMUNERATION DES MEDECINS EXPERTS ET SUREXPERTS ET DES MEDECINS CONVENTIONNES DES CENTRES DE REFORME)
Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5, L. 162-6 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé ainsi qu'il suit :
- pour l'expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;
- pour la surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;
- pour les visites à domicile des candidats à pension que leurs infirmités mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer ;