Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1989 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE POUR CERTAINS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN TITULAIRES DE PENSIONS D'INVALIDITE PROFESSIONNELLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1989 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE POUR CERTAINS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN TITULAIRES DE PENSIONS D'INVALIDITE PROFESSIONNELLE)
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application de l'article 1er du décret du 24 février 1986, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 17 octobre 1986 susvisée.