Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1989 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE GESTION QUE DOIVENT PRESENTER LES EMPLOYEURS DEPOSANT MENSUELLEMENT AUPRES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE UNE DECLARATION NOMINATIVE INFORMATISEE DE SERVICES,COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1989 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE GESTION QUE DOIVENT PRESENTER LES EMPLOYEURS DEPOSANT MENSUELLEMENT AUPRES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE UNE DECLARATION NOMINATIVE INFORMATISEE DE SERVICES,COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS)
Peuvent déposer la déclaration mensuelle informatisée de services, cotisations et contributions prévue à l'article 8 (I), deuxième alinéa, du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine les employeurs ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins.