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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 1989 REVALORISANT LES PLAFONDS DE LOYER A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 1989 REVALORISANT LES PLAFONDS DE LOYER A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT)


Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

Zone I : 1 338 F ;

Zone II : 1 137 F ;

Zone III : 1 053 F.

Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1989, sont fixées comme suit :

Zone I : 1 472 F ;

Zone II : 1 251 F ;

Zone III : 1 158 F.

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.