Les enfants et adolescents handicapés qui, en application des dispositions de l'article 6-VI de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et de l'article 3 du décret n. 75-1166 du 15 décembre 1975 susvisés, répondent à une convocation de la commission départementale de l'éducation spéciale ou de son équipe technique peuvent, ainsi que la personne qui les accompagne, prétendre au remboursement des frais de transport qu'ils ont exposés.
Le remboursement s'opère sur la base du tarif du moyen de transport le plus économique.