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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1976 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1976 ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS HANDICAPES (OU INFIRMES))


Le certificat médical qui doit accompagner la demande d'allocation d'éducation spéciale, en application de l'article 4 du décret du 16 décembre 1975 susvisé, doit être conforme au modèle n. S. 7801 annexé au présent arrêté. Ce modèle se substitue au modèle n. S. 7800 visé au deuxième alinéa de l'arrêté du 30 juin 1972. Le modèle n. S. 7801 a été enregistré par le C.E.R.F.A. sous le numéro 60-3488.