Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1989 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS SOCIALES DUES POUR LES FORMATEURS OCCASIONNELS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1989 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS SOCIALES DUES POUR LES FORMATEURS OCCASIONNELS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
Les taux applicables à l'assiette définie à l'article 2 sont :
- pour les cotisations d'assurances sociales agricoles, ceux qui sont fixés aux articles D. 741-35 et D. 741-64 du code rural ;
- pour les cotisations de prestations familiales assises sur les salaires, ceux qui sont fixés par l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 1990 susvisé, et pour les cotisations complémentaires affectées à la couverture des charges de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale, ceux qui sont fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles ;
- pour les cotisations d'accidents du travail, ceux qui sont fixés en application de l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé.