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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1989 PORTANT REVALORISATION DES INDEMNITES JOURNALIERES AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ET DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1989 PORTANT REVALORISATION DES INDEMNITES JOURNALIERES AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ET DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Les gains journaliers antérieurs au 1er juillet 1988 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration ci-après à compter du 1er janvier 1989 :


1. Gains journaliers antérieurs au 1er janvier 1988 : 1,013 ;


2. Gains journaliers entre le 1er janvier 1988 et le 1er juillet 1988 : 1,013.


Les gains journaliers antérieurs au 1er janvier 1989 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration ci-après à compter du 1er juillet 1989 :


1. Gains journaliers antérieurs au 1er juillet 1988 revalorisés dans les conditions fixées par le présent arrêté au premier alinéa de l'article 1er : 1,012 ;


2. Gains journaliers entre le 1er juillet 1988 et le 1er janvier 1989 : 1,012.


Les indemnités journalières ne pourront excéder les maxima prévus à l'article R. 323-9 du code de la sécurité sociale.