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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1978 COEFFICIENTS SERVANT AU CALCUL DES MAJORATIONS FAMILIALES POUR LES AGENTS DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SERVICE DANS CERTAINS ETATS ETRANGERS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1978 COEFFICIENTS SERVANT AU CALCUL DES MAJORATIONS FAMILIALES POUR LES AGENTS DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SERVICE DANS CERTAINS ETATS ETRANGERS)


Les agents de coopération culturelle, scientifique et technique qui ont souscrit un contrat sous le régime du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 bénéficient dans les conditions fixées à l'article 12 du décret précité des majorations familiales pour chacun de leurs enfants à charge.