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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1989 FIXANT POUR 1987 LES SOLDES DE LA COMPENSATION EN MATIERE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES VISEE AUX ART. L134-7,L134-8,L134-9,L134-10 ET L134-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1989 FIXANT POUR 1987 LES SOLDES DE LA COMPENSATION EN MATIERE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES VISEE AUX ART. L134-7,L134-8,L134-9,L134-10 ET L134-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Compte tenu des acomptes servis en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser :


A la caisse centrale de secours mutuels agricoles :

30 581 381 F ;


Au régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 387 852 F.