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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1989 RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'AUTORISATION DONNEE AU CREDIT FONCIER DE FRANCE D'ASSUMER LUI-MEME LA CHARGE TOTALE DU RISQUE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1989 RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'AUTORISATION DONNEE AU CREDIT FONCIER DE FRANCE D'ASSUMER LUI-MEME LA CHARGE TOTALE DU RISQUE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES)


Le montant du fonds de réserve mentionné à l'article D. 413-4 du code de la sécurité sociale est réparti par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise.

La part dudit comité sera affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.