La charge de la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1989 est transférée au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, la substitution dudit régime au Crédit foncier de France en ce qui concerne le paiement des arrérages de rente est subordonnée au versement par le Crédit foncier de France, à chaque caisse primaire concernée, du capital représentatif des rentes d'incapacité permanente et des rentes d'ayants droit calculé, à la date du transfert, d'après le tarif annexé à l'arrêté du 3 décembre 1954 prévu par l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale.