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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1989 MODIFIANT L'ARRETE DU 20-05-1988 RELATIF A L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 6 DU DECRET 52645 DU 03-06-1952)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1989 MODIFIANT L'ARRETE DU 20-05-1988 RELATIF A L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 6 DU DECRET 52645 DU 03-06-1952)

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1988 susvisé, les cotisations de prestations familiales appelées au titre des rémunérations versées aux salariés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1989 et des rémunérations prises en compte au cours de l'année 1989 pour les personnes non salariées des professions agricoles sont assises :


1° En partie sur l'intégralité des rémunérations, avec application d'un taux de 2,72% pour la cotisation affectée à la couverture des prestations légales ;


2° En partie dans la limite du plafond prévu à l'article 1031 du code rural, avec application d'un taux de 3,5% pour la cotisation affectée à la couverture des prestations légales.