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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1989 PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION DES ART. R124-7 ET R322-15 DU CODE DE LA MUTUALITE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1989 PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION DES ART. R124-7 ET R322-15 DU CODE DE LA MUTUALITE)

En application de l'article R. 322-14 du code de la mutualité, l'évaluation des placements des caisses autonomes mutualistes, présentée conformément à l'annexe II (tableau non reproduit) du présent arrêté, est réalisée comme suit :


1° Les valeurs mobilières amortissables, à l'exception des obligations indexées et participantes, sont évaluées au prix d'achat, à moins que ce prix ne soit supérieur à la valeur nette de remboursement, auquel cas l'évaluation est faite à cette dernière valeur.


Toutefois, si le cours le plus bas de la cote officielle des bourses françaises de valeurs du jour de l'inventaire est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'évaluation est faite à ce cours, s'il est inférieur au prix d'achat, ou au prix d'achat dans le cas contraire.


De plus, les valeurs dont la moins-value au jour de l'inventaire atteint 75% du prix d'achat sont toujours évaluées au cours le plus bas de la cote officielle des bourses françaises de valeurs du jour de l'inventaire.


2° Les valeurs mobilières non amortissables et les obligations indexées et participantes sont évaluées en faisant application des deux références suivantes et en retenant l'estimation la moins élevée :


En premier lieu, les valeurs sont évaluées au prix d'achat ; toutefois, les valeurs dont la moins-value au jour de l'inventaire atteint 75 p. 100 du prix d'achat sont ramenées, dans tous les cas, au cours le plus bas de la cote officielle du jour de l'inventaire ;


Ensuite, les valeurs sont évaluées au cours le plus bas inscrit à la cote officielle du jour de l'inventaire.


3° Les prêts sont évalués à la valeur du capital restant dû.


4° Les actifs immobiliers sont évalués au prix d'achat ou de revient ou à leur valeur d'expertise.