Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1989 PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION DES ART. R124-7 ET R322-15 DU CODE DE LA MUTUALITE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1989 PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION DES ART. R124-7 ET R322-15 DU CODE DE LA MUTUALITE)
En application de l'article R. 124-7 du code de la mutualité, l'évaluation des placements des mutuelles est réalisée en prenant les valeurs figurant au bilan, et présentée conformément à l'annexe I (tableau non reproduit) du présent arrêté.