Article A132-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le montant de la norme de dépenses d'un exercice est égal au total des éléments suivants :
1. Au titre des contrats d'assurance grande branche.
a) Frais d'acquisition.
5,3 % des primes de base de la production de l'exercice dans les combinaisons autres que les assurances temporaires en cas de décès ;
1,7 % des primes de base de la production de l'exercice précédent dans les mêmes combinaisons ;
21 % des primes émises, nettes d'annulations, relatives aux assurances temporaires en cas de décès ;
b) Frais généraux.
5 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
174 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.
2. Au titre des contrats d'assurance populaire et d'assurance natalité-nuptialité.
a) Frais d'acquisition.
5,2 % des capitaux de la production de l'exercice ;
1,3 % des capitaux de la production de l'exercice précédent ;
b) Frais généraux
10 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
40 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.
3. Au titre des rentes viagères en cours de service
3 % des arrérages échus dans l'exercice ;
63 F par contrat en cours dans l'exercice.
4. Au titre des assurances complémentaires
35 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations.