Articles

Article A132-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A132-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le montant des participations aux bénéfices des assurés peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

Les sommes figurant à la clôture des comptes de l'exercice 1981 à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3 sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au plus tard le 31 décembre 1986, date à laquelle sont arrêtés les comptes relatifs à cet exercice.