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Article 77 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 77 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Lorsque le compte de profits et pertes de l'exercice fait ressortir, pour le compte général de l'union régionale prévu au 2° de l'article 35 du décret du 22 octobre 1947, une insuffisance de recettes, il est procédé tout d'abord à un prélèvement sur la réserve spéciale du compte général à concurrence de 50 p. 100 du montant de cette réserve.
Le reliquat de l'insuffisance de recettes subsistant après cette opération et l'attribution éventuelle d'une subvention de compensation de la caisse autonome nationale est résorbé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances [*autorité compétente*] pris après avis du comité fonctionnant auprès du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, qui a dans ses attributions la gestion du fonds de garantie et de compensation pour la branche d'assurance considérée.