Articles

Article 76 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 76 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)


Le reliquat des excédents annuels de recettes du compte général de l'union régionale prévu au 2° de l'article 35 du décret du 22 octobre 1947, qui n'est pas affecté à la constitution de la réserve spéciale de ce compte, est réparti entre le fonds de compensation et de garantie correspondant de la caisse autonome nationale et les comptes généraux d'action sanitaire et sociale de l'union régionale et de la caisse autonome nationale, dans les proportions définies par un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances, après avis du comité fonctionnant auprès du conseil d'administration de la caisse autonome nationale qui a dans ses attributions la gestion du fonds de compensation et de garantie susvisé.