Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Le reliquat des excédents annuels de recettes de chacun des trois premiers comptes généraux de l'union régionale prévus à l'article 35 du décret du 22 octobre 1947 qui n'est pas affecté à la constitution de la réserve spéciale de chacun de ces comptes est réparti entre le fonds spécial de réserve du compte correspondant de la caisse autonome nationale et les comptes généraux d'action sanitaire et sociale de l'union régionale et de la caisse autonome nationale, dans les proportions définies chaque année [*périodicité*] par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du comité fonctionnant auprès du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, qui a dans ses attributions la gestion du fonds de garantie et de compensation pour la branche d'assurance considérée.