Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Le reliquat des excédents annuels de recettes de chacun des trois premiers comptes généraux de la société de secours prévus à l'article 35 du décret du 22 octobre 1947, qui n'est pas affecté à la constitution de la réserve spéciale de chacun de ces comptes, est réparti entre le fonds spécial de réserve du compte correspondant de l'union régionale et les divers comptes généraux d'action sanitaire et sociale de la société, de l'union régionale et de la caisse autonome nationale, dans les proportions définies chaque année par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances pris après avis du comité fonctionnant auprès du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, qui a dans ses attributions la gestion du fonds de garantie et de compensation pour la branche d'assurance considérée.