Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Lorsque, dans son ensemble, la trésorerie d'une société de secours est insuffisante pour permettre le règlement des dépenses concernant l'un des trois premiers comptes généraux prévus à l'article 35 du décret du 22 octobre 1947, la société de secours fait immédiatement appel à la garantie de l'union régionale.
A l'appui de sa demande, la société produit [*procédure*] à l'union régionale tous les éléments d'information relatifs à cette insuffisance et notamment un état détaillé des recettes et des dépenses opérées au titre de chacun des trois comptes généraux susvisés au cours des trois derniers mois écoulés ainsi qu'une situation prévisionnelle des recettes et dépenses à envisager au cours des trois prochains mois, au titre de chaque branche d'assurance.
Au vu des documents fournis, après avoir procédé à toutes vérifications utiles et obtenu tous éclaircissements jugés par elle nécessaires, l'union régionale consent à la société de secours une avance de trésorerie.
L'avance de trésorerie peut être prélevée sur l'ensemble des ressources de l'union régionale.