Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les correspondants locaux doivent tenir [*obligation*] :
1° Un livre de caisse ;
2° Un journal à souches pour l'établissement des quittances.
Le livre de caisse doit porter [*contenu*] dans l'ordre chronologique toutes les recettes d'où qu'elles viennent, qu'elles soient effectuées directement par le correspondant ou qu'elles proviennent de versements qui lui sont faits par une voie quelconque, par la société de secours ou la section locale dont il relève.
Il doit porter, d'autre part, inscrites dans leur ordre chronologique avec référence à la pièce justificative toutes les dépenses effectuées pour le compte de la société ou de la section locale.
Les pièces justificatives de dépenses sont transmises tous les quinze jours au moins [*périodicité*], soit à la société, soit à la section locale dont relève le correspondant.
Elles sont mises à l'appui d'un bordereau en simple exemplaire qui est recopié en double exemplaire par la section locale. Ces trois bordereaux et les pièces justificatives sont transmis au siège de la société de secours qui, après vérification, envoie deux exemplaires portant les visas du chef de service et de l'agent comptable ou de leurs délégués à la section locale. L'un de ces exemplaires est transmis par celle-ci au correspondant local.
Lorsque le correspondant local est rattaché directement à la société de secours, celle-ci envoie directement un double du bordereau récapitulatif à son correspondant après vérification et visa.