Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées et classées par ordre chronologique au siège de chaque société de secours minière et de chaque union régionale.
Le payement des émoluments des agents de l'organisme donne lieu à la signature par chacun d'eux d'un reçu individuel ou de bordereaux collectifs.
Les pièces et la correspondance sont conservées par l'organisme pendant un délai de cinq ans. Toutefois, par autorisation spéciale du ministre du travail et de la sécurité sociale [*autorité compétente*], le délai de conservation des pièces et de la correspondance peut être réduit à deux ans plus l'année en cours.
A l'expiration de ce délai, la production d'un registre ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction résulte d'un procés-verbal signé par le président de la commission de contrôle et l'agent comptable.