Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
L'excédent d'actif du compte général d'action sanitaire et sociale figurant au passif du bilan constitue la réserve générale de ce compte.
En contre-partie des oeuvres réalisées et des avances ou prêts consentis dans les conditions du titre VI du décret du 22 octobre 1947 et dont le montant figure à l'actif du bilan, l'organisme doit constituer, par prélèvement sur la réserve générale visée à l'alinéa précédent, une réserve spéciale "affectée" égale au montant des sommes déboursées et qui figurera au passif du bilan.