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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

L'inventaire d'un organisme dissous dont le patrimoine doit être partagé entre plusieurs sociétés prenant la suite de ses opérations est établi, à la date de cessation de ses opérations, dans les conditions prévues à l'article précédent.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe la fraction du patrimoine de la société dissoute qui revient à chaque société prenant la suite de ses opérations. Le partage de ce patrimoine est effectué au prorata de l'effectif des assurés de la société dissoute transférés à chaque société.
Après détermination de la fraction d'actif revenant à chaque organisme succédant à la société dissoute, l'ingénieur en chef des mines établit un projet de répartition du patrimoine qui est soumis aux organismes intéressés. Lorsque ces derniers se sont mis d'accord sur les conditions du partage, le projet de répartition est soumis à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale qui le rend exécutoire.
La valeur des éléments du patrimoine attribués à l'un des organismes qui excède la fraction de l'actif qui lui revient donne lieu au versement par cet organisme, d'une soulte au profit de l'un ou des organismes concourant au partage, à concurrence de l'excédent.