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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

L'actif et le passif des organismes dissous conformément aux dispositions des articles 211 et 215 du décret du 27 novembre 1946 font l'objet d'un inventaire contradictoirement établi par les représentants qualifiés de l'organisme, absorbant et de l'organisme absorbé.
Cet inventaire est établi suivant les règles tracées aux articles 54 et 55 du présent arrêté, la date du 31 octobre 1947 se substituant à celle du 31 décembre.
Toutefois, les immeubles sont évalués au prix de revient sans tenir compte des amortissements.
En outre, les valeurs mobilières ou immobilières ainsi que les créances dont le recouvrement paraîtrait contestable peuvent faire l'objet d'une réévaluation d'un commun accord entre les parties. Le même accord doit être réalisé, éventuellement, pour l'évaluation du mobilier ou des oeuvres sociales réalisées par l'organisme dissous.
En cas de contestations au sujet de ces évaluations il en est référé au ministère du travail et de la sécurité sociale.
L'inventaire est appuyé d'un compte "Pertes et profits" pour la période comprise entre la date du dernier inventaire et le 31 octobre 1947, ainsi que du bilan arrêté à cette dernière date.
En ce qui concerne les sociétés de secours et les unions régionales, ces documents sont vérifiés sur place par l'ingénieur en chef des mines et les résultats qui en découlent sont consignés dans un procès-verbal revêtu de sa signature et de celle de chacun des représentants qualifiés de l'organisme absorbant et de l'organisme dissous.