Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les immeubles figurent à l'actif du bilan pour leur prix de revient déterminé dans les conditions prévues à l'article 48 du présent arrêté, diminué des amortissements.
Les rentes et valeurs mobilières sont portées à l'actif du bilan pour leur prix d'achat. Toutefois, elles sont évaluées simultanément :
1° Au cours d'achat ;
2° Au cours de la Bourse de Paris au dernier jour de l'année de l'inventaire.
Si le total résultant de l'évaluation au cours de la Bourse de Paris au dernier jour de l'année considérée est inférieur au prix d'achat total, la moins-value doit être inscrite à un compte de provisions par débit du compte "Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions".
Les prêts consentis figurent à l'actif du bilan pour le capital restant à amortir.