Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont simultanément adressés, avant le 1er avril [*date limite*] qui suit la fin de l'exercice, au comité départemental institué par l'article 9 du décret n° 61-24 du 11 janvier 1961, à l'ingénieur en chef des mines et au trésorier-payeur général ainsi qu'à l'union régionale et à la caisse autonome nationale.
Lorsque la chambre de la Cour des comptes chargée du contrôle des organismes de sécurité sociale n'a pas été appelée à formuler, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 janvier 1961, un avis sur lesdits comptes, l'ingénieur en chef des mines, après avis du directeur régional de la sécurité sociale en ce qui concerne la gestion des prestations familiales, peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre du travail [*autorité compétente*]. Dans tous les cas, il communique au ministre du travail les comptes annuels accompagnés de son avis ou de son approbation et de l'avis du trésorier-payeur général ainsi que tout rapport établi lors de l'examen des comptes. Il adresse les mêmes documents à la Cour des comptes. Il fait parvenir d'autre part son avis ou la copie de sa décision d'approbation au trésorier-payeur général et à la caisse autonome nationale.