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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Dans le premier semestre de chaque année [*périodicité*], les sociétés de secours et les unions régionales envoient, aux fins d'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale, leur inventaire établi au 31 décembre de l'année précédente, et certifié conforme aux écritures de l'organisme par la commission de contrôle prévue à l'article 19. Ces inventaires comportent d'une part un compte de pertes et profits pour chacun des 5 comptes généraux prévus à l'article 35 du décret du 22 octobre 1947, pour les opérations relatives au contrôle médical et pour les opérations afférentes aux prestations complémentaires visées à l'article 73 du décret du 27 novembre 1946, d'autre part un bilan et des états annexes établis suivant des modèles qui sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les sociétés de secours envoient une copie de ces documents à l'union régionale et à la caisse autonome nationale.