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Article A132-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A132-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


I. - En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;

- les modalités d'exercice du transfert ;

- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;

- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II. - Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.

III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.