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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)


Les valeurs mobilières sont comptabilisées pour leur prix d'achat ou, lorsqu'il s'agit de valeurs provenant de la liquidation des organismes dissous, pour le prix retenu pour la répartition de l'actif des caisses absorbées.

En cas de vente ou de remboursement de titres, le compte intéressé est crédité d'un montant égal au prix moyen d'achat de l'ensemble des titres de la même catégorie détenus par la caisse au moment de l'opération.

Le montant des lots et de la fraction du prix de remboursement ou de vente qui excède le prix d'achat déterminé dans les conditions ci-dessus sont portés à un compte "Profits sur réalisation de valeurs mobilières". Lorsque le prix des valeurs sorties, établi en tenant compte du prix moyen d'achat des valeurs de la même catégorie, excède le prix de remboursement ou de vente, la différence est portée à un compte "Pertes sur réalisation de valeurs mobilières".

Le montant des frais divers ou impôts qu'entraîne l'acquisition ou la vente des valeurs mobilières est incorporé au prix d'achat ou de vente.