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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Sur le registre des biens appartenant à la société de secours figurent les indications relatives [*contenu*] à l'emploi des fonds placés. Ce registre doit indiquer pour chaque catégorie de valeurs mobilières la date et la nature des opérations, le nombre et le prix d'achat moyen des titres en portefeuille avant chaque opération, le nombre et le prix d'achat des titres nouvellement acquis, le nombre et le prix d'achat moyen des titres vendus ou remboursés, le nombre et le prix d'achat moyen des titres en portefeuille après chaque opération et le montant des bénéfices réalisés. Il doit mentionner également les opérations d'encaissement, le montant total brut des intérêts, les impôts et charges à déduire et le revenu net. Il doit indiquer, pour les immeubles, la situation de l'immeuble et les échéances des termes ; pour les prêts, la désignation de l'emprunteur et la date de payement des intérêts. Le registre des biens doit mentionner, en outre, la date et la nature des opérations et le montant de l'investissement, les frais occasionnés, les remboursements effectués, les amortissements portés au bilan, les revenus bruts, les charges et dépenses diverses et les revenus nets.
Le registre des biens peut être tenu sur feuillets mobiles.