Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les retraits de fonds au compte courant ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations par application de l'article 74 du décret du 27 novembre 1946 ne peuvent être effectués que dans la limite d'un maximum fixé à l'avance par le conseil d'administration, compte tenu des dépenses à prévoir.
Le conseil détermine, au début de chaque trimestre [*périodicité*], le montant maximum des retraits susceptibles d'être effectués au cours des trois mois à venir.
Les retraits sont opérés par le Trésor sur la demande que le directeur adresse à cet effet au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Les chèques de retraits de fonds, de payement ou de virement intéressant tous autres comptes courant sont émis sous la seule signature du trésorier.