Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au trésorier lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par la commission de contrôle visée à l'article précédent.
De même, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à un agent cautionné qu'après avoir fait procéder à la vérification complète de sa gestion par le trésorier et avoir recueilli l'agrément de ce dernier.
Dans tous les cas, les divers agents astreints à la constitution d'un cautionnement ne peuvent obtenir le certificat de quitus avant l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation de leurs fonctions [*point de départ*].
Le remboursement des cautionnements déposés à la caisse des dépôts et consignations et des dépôts de garantie constitués auprès des associations françaises de cautionnement mutuel est effectué sur la demande des intéressés et sur la production d'un extrait, certifié conforme par le président, d'une délibération du conseil d'administration visant le quitus accordé dans les conditions indiquées ci-dessus.