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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale désigne une commission permanente de contrôle comprenant au moins trois administrateurs [*nombre*] dont :
Un représentant de l'Etat ;
Un représentant des employeurs ;
Un représentant des travailleurs.
Cette commission fait porter ses investigations [*champ*] sur les différents services de la caisse autonome nationale et plus particulièrement sur la comptabilité.
Elle présente annuellement [*périodicité*] au conseil d'administration un rapport sur les résultats, les vérifications opérées au cours de l'année écoulée et sur la situation financière de l'organisme en fin d'année.
En aucun cas, les membres de la commission permanente de contrôle ne doivent être pris parmi les agents de la caisse.