Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse autonome nationale sont effectuées par le trésorier dans les conditions prévues par l'article 51 du décret du 22 octobre 1947.
Le trésorier peut, avec l'agrément du conseil d'administration, déléguer tout ou partie de ses fonctions à un ou plusieurs fondés de pouvoir et charger un ou plusieurs caissiers du maniement des fonds.
Ces agents exercent leurs fonctions sous la responsabilité du trésorier.