Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les correspondants locaux effectuent les opérations de recettes et de dépenses concernant le service des prestations pour les affiliés résidant dans la circonscription qui leur est assignée. Ils ne liquident pas et ne mandatent pas eux-mêmes le payement des prestations.
Ils sont chargés de préparer les dossiers des affiliés, de les soumettre à la société de secours ou à la section locale, de payer les prestations après décision de la société ou de la section et de percevoir, le cas échéant, certaines recettes accidentelles telles que les remboursements de trop-perçus.
Ils sont rattachés soit directement à la société de secours, soit à une section locale, la liquidation et le mandatement des dépenses incombant dans le premier cas à la société de secours, dans le deuxième cas, à la section locale.
La société de secours ou la section locale à laquelle ils sont rattachés met à leur disposition une provision qui ne peut excéder le montant des payements effectués mensuellement [*périodicité*] au cours de l'année précédente. Cette provision est renouvelée sur justification des dépenses.
Les correspondants locaux peuvent se faire ouvrir des comptes de dépôts dans les conditions prévues à l'article 74 du décret du 27 novembre 1946.
Avis de l'ouverture de ces comptes-courants est donné à l'ingénieur en chef des mines et au trésorier-payeur général intéressés.