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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

La section locale d'une société de secours minière est chargée [*attribution*] de la liquidation, du mandatement et du payement des prestations pour tous les affiliés domiciliés dans son ressort. Elle doit, à cet effet, confier à des agents différents les opérations concernant, d'une part, la liquidation et le mandatement, d'autre part, le maniement des deniers et la tenue de la comptabilité.
Les divers agents de la section locale sont nommés par le conseil d'administration de la société de secours sur la proposition du chef des services administratifs et avec l'agrément de l'agent comptable lorsqu'il s'agit d'agents chargés du maniement des deniers ou de la tenue de la comptabilité.
L'un de ces agents, dont les attributions dans le cadre de la section locale sont comparables à celles du chef des services administratifs, a la responsabilité des opérations de liquidation et de mandatement ; un autre a la responsabilité du maniement des deniers et de la tenue de la comptabilité.
La société de secours met à la disposition de sa section locale une provision qui ne peut, en principe, excéder le montant moyen des payements effectués mensuellement [*périodicité*] au cours de l'année précédente. Toutefois, ce maximum peut être temporairement dépassé sur autorisation écrite du président du conseil d'administration dans le csa où la section doit faire face à des dépenses exceptionnelles. Cette provision est renouvelée sur justification des dépenses effectuées par la section locale.
La section locale peut se faire ouvrir des comptes de dépôts dans les conditions prévues à l'article 74 du décret du 27 novembre 1946.
Les retraits de fonds au compte courant ouvert dans les écritures du préposé local de la caisse des dépôts et consignations sont opérés par l'agent chargé de la tenu de la comptabilité sur la demande que l'agent responsable des opérations de liquidation et de mandatement adresse préalablement audit préposé.
Les chèques de retraits de fonds, de payement ou de virement intéressant les divers comptes-courants de la section locale sont émis sous la seule signature de l'agent responsable du maniement des deniers.
Avis de l'ouverture des comptes-courants visés par le présent article est donné à l'ingénieur en chef des mines et au trésorier-payeur général intéressés.