Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les retraits de fonds au compte courant ouvert dans les écritures du préposé de la caisse des dépôts et consignations ne peuvent être effectués que dans la limite d'un maximum fixé à l'avance par le conseil d'administration compte tenu des dépenses à prévoir. Le conseil détermine au début de chaque trimestre [*périodicité*] le montant maximum des retraits à prévoir au cours des trois mois à venir [*délai*].
Les retraits de fonds sont opérés par l'agent comptable sur la demande que le chef des services administratifs adresse préalablement à cet effet au préposé de la caisse des dépôts et consignations.
Les chèques de retraits de fonds, de payement ou de virement intéressant tous autres comptes courants sont émis sous la seule signature de l'agent comptable.
Aucun compte courant ne peut être ouvert au nom de la société de secours, d'une de ses sections locales ou d'un de ses correspondants locaux sans que l'ingénieur en chef des mines et le trésorier-payeur général intéressés en soient préalablement informés.