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Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration.
La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre du travail et par le ministre des finances et des affaires économiques [*autorité compétente*] lorsque le montant de la remise dépasse la somme fixée par l'arrêté prévu à l'article 64 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959.