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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

L'agent comptable est pécuniairement responsable de la gestion qui lui incombe. Cette responsabilité n'est réduite, en ce qui concerne les opérations effectuées sous sa responsabilité par d'autres agents, que dans la mesure où ces opérations sont garanties par un cautionnement de ces derniers.
L'agent comptable, ses délégués et les autres agents chargés du maniement des fonds ne peuvent être déchargés de cette responsabilité que par décision spéciale du conseil d'administration. Cette décision doit être approuvée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances lorsque la décharge qui leur est accordée dépasse la somme fixée par l'arrêté prévu à l'article 13 du décret n° 47-777 du 29 avril 1947 fixant les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale.