Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Le conseil d'administration de la société de secours ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable, lors de la cessation de ses fonctions, qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée, soit par l'ingénieur en chef des mines, soit par le trésorier-payeur général [*autorité compétente*] et, après examen de ses comptes, par la commission de contrôle prévue à l'article 19 ci-après.
De même, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à un agent cautionné en application de l'article 9 ci-dessus qu'après avoir fait procéder à la vérification complète de sa gestion par l'agent comptable et avoir recueilli l'agrément de ce dernier.
Dans tous les cas, les divers agents astreints à la constitution d'un cautionnement ne peuvent obtenir le certificat de quitus avant l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation de leurs fonctions.
Le remboursement des cautionnements déposés à la caisse des dépôts et consignations et des dépôts de garantie constitués auprès des sociétés françaises de cautionnement mutuel est effectué, sur la demande des intéressés et sur la production d'un extrait certifié conforme par le président, de la délibération du conseil d'administration visant le quitus accordé dans les conditions indiquées ci-dessus.