Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Le cautionnement de l'agent comptable et celui des agents ayant délégation de l'agent comptable ou chargés du maniement des fonds sont soit réalisés en numéraire ou en rentes sur l'Etat, soit remplacés par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée. Ces divers modes de réalisation du cautionnement ne peuvent être employés simultanément.
Les cautionnements en numéraire ou en rentes divent être déposés à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations judiciaires et administratives.
Les frais de constitution des cautionnements et, le cas échéant, les cotisations exigées par les associations de cautionnement mutuel sont laissés à la charge des agents cautionnés ; ces frais et cotisations ne doivent, en aucun cas, être acquittés par les sociétés de secours minières.